Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                  Le 12 janvier 2012

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RSA. 

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré pour le préserver et suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers »

 

 

 

 

                                                                                                                                         M. Jean Claude MARIN

                                                                                                                                         Monsieur le Procureur Général

                                                                                                                                         Prés la cour de cassation

                                                                                                                                         5 Quai de l’horloge.

                                                                                                                                         75000 PARIS

 

 

 

Lettre recommandée N° 1 a 057 356 3124 6

 

 

 

 

Objet : Demande d’intervention de Monsieur le Procureur Général prés la cour de cassation pour faire annuler un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006.

 

 

Référence Ministre de la Justice : N° BDC-FB Parl N° 201000481679

 

 

 

                 Monsieur le Procureur Général,

 

 

En date du 11 mars 2011, je saisissais Monsieur NADAL Jean Louis concernant une demande d’annulation d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir et pour les motifs ci-dessous indiqués.

 

·        Je n’ai eu aucune réponse à ma demande.

 

Encore à ce jour, ayant de grandes difficultés à faire reconnaître de tels faits d’excès de pouvoir devant le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse, ce qui porte un discrédit à notre justice.

 

Les Magistrats toulousains se refusent de remettre en cause un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la fraude, par excès de pouvoir et dans le seul but de préserver les intérêts de son auteur.

 

·        Qu’en conséquence, je vous porte à votre connaissance un constat d’huissiers de la SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011 constatant 33 pièces dont certaines ayant été ignorées volontairement et par excès de pouvoir dans certains actes rendus et comme un jugement de subrogation du 29 juin 2006 et suivant allant jusqu’au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( ci-joint procès verbal de constat )

 

·        Au vu du constat d’huissier vous pourrez constater la flagrance du faux intellectuel en son jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 ayant permis de rendre le jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006. ( ci-joint jugement de subrogation)

 

·        Je vous porte à votre connaissance aussi d’une plainte déposée le 30 décembre 2011 à la Gendarmerie de Saint Orens, Monsieur VALET Michel se refusant d’intervenir sur les faits invoqués ou nous sommes depuis le 27 mars 2008 toujours victimes. ( Ci joint plainte du 30 décembre 2011).

 

Vous avez tous les éléments en votre possession transmis par ma demande du 11 mars 2011.

 

Vous rappelant que le juge du fond se refuse d’être saisi de cette fraude du jugement d’adjudication.

 

Vous rappelant que la cour d’appel de Toulouse se refuse d’être saisie sur la fraude du jugement d’adjudication.

 

Vous rappelant que la cour de cassation s’est refusé de prendre un pourvoi sur ce jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la fraude.

 

Vous rappelant aussi que :

 

·        Monsieur le Procureur de la République de Toulouse,

 

·        Monsieur le Président, du T.G.I de Toulouse,

 

·        Monsieur le Premier Président, prés la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Se refusent d’intervenir pour couvrir les auteurs de ces faits effectués pendant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Je compte sur votre compréhension à intervenir de toute urgence auprès des autorités compétentes pour qu’il soit ordonné l’annulation du jugement d’adjudication rendu la 21 décembre 2006 et de l’expulsion de tous les occupants de notre propriété comme expliqué dans ma plainte du 30 décembre 2011.

 

 

Dés à présent, dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur Jean Claude MARIN, à l’expression de ma parfaite considération.

 

 Monsieur LABORIE André

 

                                                                             

 

 

 

 

RAPPEL EN CES TERMES DU COURRIER DU 11 MARS 2011

 

Adressé à Monsieur Jean Louis NADAL.

 

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande fondée sur un excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel magistrat au T.G I de Toulouse ayant rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au cours d’une détention arbitraire  prémédité pour le besoin de la cause.

 

Jugement d’adjudication rendu en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière et par un obstacle systématique de l’aide juridictionnelle dans le seul but de ne pouvoir obtenir un avocat.

 

Qu’il vous est fourni un mémoire déposé au cours d’une demande de pourvoi en cassation en date du 4 août 2009 et qui fait l’objet d’un obstacle de recevabilité par un refus systématique de l’aide juridictionnelle alors que les éléments de droit soulevés son pertinents caractérisant l’excès de pouvoir en sa décision rendue le 21 décembre 2006.

 

Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qui nous porte préjudices encore  à ce jour, le T.G.I sur le fond ne peut être saisi par l’obstacle à l’aide juridictionnelle alors que je suis au RAS, qu’aucun avocat ne veut l’affaire pour ne pas se retourner contre les auteurs de malversation.

 

Jugement d’adjudication qui nous porte préjudices encore à ce jour, la cour d’appel qui se refuse de statuer sur la fraude de la procédure de saisie immobilière dont l’appel pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et alors qu’au vu de l’article 750 de l’acpc l’appel du jugement d’adjudication pour fraude est de droit.

 

Que par l’obstacle du Bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation agissant par les mêmes refus que celui de Toulouse au motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux «  la flagrance est incontestable de faire obstacle à la procédure et pour couvrir le magistrat qui a rendu une telle décision » alors qu’il existe au vu des textes de droit violés un  excès de pouvoir caractérisé.

 

Que cet obstacle et agissements du BAJ de Paris fait obstacle à l’obtention d’un avocat pour régulariser le pourvoi en cassation, alors que je suis sans revenu, dépouillé de notre propriété, de notre domicile violé en date du 27 mars 2008, vol de tous nos meubles et objets sans notre consentement.

 

Que cet obstacle et agissements du BAJ de Paris font obstacles à la plus grande juridiction française pour contrôler les règles de droit non appliquées et comme en l’espèce reprises dans mon mémoire que je joins.

 

Que de telles décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Paris caractérisent aussi un excès de pouvoir de ses auteurs ne pouvant nier au vu des éléments apportés l’excès de pouvoir caractérisé.

 

Bien qu’il y ait un soutien entre magistrat dans les décisions rendues, la cour de cassation se doit d’être saisie pour contrôler que les règles de droit sont bien appliquées et respectées.

 

Les éléments de droit soulevés dans mon mémoire sont admissibles au pourvoi en cassation

Les cas d'ouverture ou moyens de cassation.

·        Défaut de motivation (absence totale de motif, contradiction de motifs, défaut de réponse à des conclusions), ce qui est un vice de forme

·        Défaut de base légale (motivation insuffisante), ce qui est un vice de fond, lorsque les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour permettre à la Cour de cassation de contrôler si la loi a été correctement appliquée

Il y a d'autres cas d’ouverture moins fréquents :

Sur la compétence de Monsieur le Procureur Général

 Prés de la cour de Cassation.

 

En cas d’excès de pouvoir, le procureur agira seulement sur l’ordre du ministère de la justice (un acte de procédure, comme un jugement peut être un excès de pouvoir, c’est-à-dire un empiètement du pouvoir judiciaire sur l’exécutif).

Pouvoirs du Procureur général près la Cour de cassation

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4. – Les articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 disposent :

Art. 17. – Si le Procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.

 

Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

 

Art. 18. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

 

Les parties sont mises en cause par le Procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

 

La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.

 

2124381° Pourvoi dans l'intérêt de la loi, libre initiative du Procureur général

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5. – Il appartient au seul Procureur général d'engager le pourvoi dans l'intérêt de la loi.

C'est pour lui une faculté ; la loi use d'une expression quelque peu inhabituelle ; s'il "apprend" qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, il peut saisir la Cour de cassation.

 

Peu importe la source de son information, qui peut être purement fortuite, aucun délai n'étant, d'ailleurs, on va le voir, imposé au Procureur général.

 

Mais cette faculté n'appartient qu'à lui et relève de sa seule initiative ( Cass. 2e civ., 21 févr. 1957 : Bull. civ. II, n° 167. –  Cass. 1re civ., 13 avr. 1992 : Bull. civ. II, n° 119. – 15 juill. 1999, pourvoi n° H 99-10.269 :  Juris-Data n° 002914 ; JCP G 1999, IV, 2687).

2124382° Pourvoi pour excès de pouvoir, initiative réservée au garde des sceaux

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6. – En revanche, le pourvoi pour excès de pouvoir, s'il est réalisé par le Procureur général, ne peut l'être que sur ordre du garde des sceaux et conformément à ses instructions. Le Procureur général ne peut seul en prendre l'initiative, pas plus qu'il ne peut refuser de saisir la Cour de cassation, sous réserve de se désolidariser par voie de conclusions orales des instructions reçues.

 

Les juges du fond n'ont même pas la possibilité de subordonner leur décision à la réalisation d'un pouvoir du garde des sceaux ( Cass. 2e civ., 18 juill. 1958 : Bull. civ. II, n° 561).

 

 

Que Monsieur LABORIE André a relancé directement et plusieurs fois le ministère de la justice et par la voie de parlementaires, ces services se sont refusés à vous saisir sauf erreur ou omission de ma part.

 

 

Que cette situation est intenable et préjudiciable, sur Toulouse les autorités aussi se refusent de faire cesser ces troubles à l’ordre public, soit la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et  malgré que le ministère de la justice soit saisi.

 

Des questions pourraient se poser :

 

1.     Pourquoi le ministère de la justice n’intervient pas auprès de Monsieur le Procureur Général Prés de la cour de cassation alors qu’au vu des textes il est seul compétant et c’est un devoir, une obligation en cas d’excès de pouvoir.

 

2.     Pourquoi le ministère de la justice n’intervient pas auprès du parquet de Toulouse pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, de la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 alors que nous étions propriétaires et que nous le sommes toujours.

 

 

Sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie.

 

Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par excès de pouvoir, par la fraude, action en résolution effectuée par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

·       Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

 

La violation de notre domicile à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est caractérisée.

 

DEMANDES

 

I / Première demande :

 

Au vu des éléments de droit soulevés dans mon mémoire caractérisant l’excès de pouvoir et pour violation de la loi.

 

Au vu du refus de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle à la saisine de la cour de cassation, alors que le moyen de cassation est établi.

 

Au vu de l’urgence de l’annulation du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir.

 

Je vous demande Monsieur le Procureur Général de saisir la cour de cassation en matière civile pour faire casser la décision du 21 décembre 2006.

 

II / Deuxième demande :

 

Je vous demande Monsieur le Procureur Général de saisir les autorités toulousaines pour faire cesser la violation de notre domicile, de notre propriété. «  la propriété étant un droit constitutionnel »

 

III / Troisième demandes :

 

Je vous demande Monsieur le Procureur Général de faire cesser les obstacles à l’obtention de l’aide juridictionnelle «  au motif du manque de moyen sérieux, le BAJ se substituant à la collégialité d’un tribunal, d’une cour d’appel et de la cour de cassation »  alors que les demandes sont fondées et constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

·        Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Dans cette attente, je vous prie de croire M. Jean-Louis NADAL, Procureur Général prés de la cour de Cassation, à l’expression de ma considération distinguée.

 

 

 

                                                                              Monsieur LABORIE André

 

                                                                             

 

Pièces :

 

Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

Mémoire en demande de pourvoi en date du 4 août 2009 repris dans la saisine du ministre de la justice en date du 25 juillet 2010.

 

Saisine du ministre de la justice en date du 25 juillet 2010. « Restée sans réponse »

 

Saisine du ministère de la justice par différents parlementaires.

 

·        Gérard BAPT député maire.

 

·        Pierre COHEN député maire.

 

Refus systématique de l’aide juridictionnelle et voie de recours devant la cour de cassation et dans une procédure de pourvoi contre le jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir.

 

Courrier de la Première Présidence du 3 mars 2011.

 

Pièces complémentaire :

 

·        Jugement de Subrogation du 29 juin 2006 ayant servi pour obtenir le jugement d’adjudication.

 

·        Procès verbal de constat d’huissiers du 10 août 2011.

 

·        Plainte adressée à la gendarmerie de Saint Orens en date du 30 décembre 2011 au vu du silence de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse à faire cesser un trouble à l’ordre public. « Soit de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété ».