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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le 12 janvier 2012
2 rue de la Forge
(Courrier transfert)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur d’emploi au RSA.
PS : « Actuellement le courrier est transféré pour le
préserver et suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers »
M.
Jean Claude MARIN
Monsieur
le Procureur Général
Prés
la cour de cassation
5
Quai de l’horloge.
75000
PARIS
Lettre
recommandée N°
Objet : Demande d’intervention de Monsieur le Procureur Général prés la cour
de cassation pour faire annuler un jugement d’adjudication rendu
par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006.
Référence Ministre de la Justice : N° BDC-FB Parl N° 201000481679
Monsieur le Procureur Général,
En date du 11 mars 2011, je
saisissais Monsieur NADAL Jean Louis concernant une demande d’annulation d’un
jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir et pour les motifs
ci-dessous indiqués.
·
Je n’ai eu aucune réponse à ma demande.
Encore à ce jour, ayant de grandes difficultés à faire
reconnaître de tels faits d’excès de pouvoir devant le T.G.I et la cour d’appel
de Toulouse, ce qui porte un discrédit à notre justice.
Les Magistrats toulousains se refusent de remettre en
cause un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la fraude, par
excès de pouvoir et dans le seul but de préserver les intérêts de son auteur.
·
Qu’en
conséquence, je vous porte à votre connaissance un constat d’huissiers de la
SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011 constatant 33 pièces dont certaines
ayant été ignorées volontairement et par excès de pouvoir dans certains actes rendus
et comme un jugement de subrogation du 29 juin 2006 et suivant allant jusqu’au
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( ci-joint procès verbal de constat
)
·
Au vu du constat
d’huissier vous pourrez constater la flagrance du faux intellectuel en son
jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 ayant permis de rendre le
jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006. ( ci-joint jugement de subrogation)
·
Je vous porte à
votre connaissance aussi d’une plainte déposée le 30 décembre 2011 à la
Gendarmerie de Saint Orens, Monsieur VALET Michel se refusant d’intervenir sur
les faits invoqués ou nous sommes depuis le 27 mars 2008 toujours victimes. ( Ci
joint plainte du 30 décembre 2011).
Vous avez
tous les éléments en votre possession transmis par ma demande du 11 mars 2011.
Vous
rappelant que le juge du fond se
refuse d’être saisi de cette fraude du jugement d’adjudication.
Vous rappelant
que la cour d’appel de Toulouse se
refuse d’être saisie sur la fraude du jugement d’adjudication.
Vous
rappelant que la cour de cassation
s’est refusé de prendre un pourvoi sur ce jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 par la fraude.
Vous rappelant
aussi que :
·
Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse,
·
Monsieur le
Président, du T.G.I de Toulouse,
·
Monsieur le
Premier Président, prés la cour d’appel de Toulouse.
·
Monsieur le
Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.
Se refusent
d’intervenir pour couvrir les auteurs de ces faits effectués pendant ma
détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Je compte sur votre compréhension à intervenir de
toute urgence auprès des autorités compétentes pour qu’il soit ordonné
l’annulation du jugement d’adjudication rendu la 21 décembre 2006 et de
l’expulsion de tous les occupants de notre propriété comme expliqué dans ma
plainte du 30 décembre 2011.
Dés à présent, dans l’attente de vous lire, je vous
prie de croire Monsieur Jean Claude MARIN, à
l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur
LABORIE André
RAPPEL EN CES
TERMES DU COURRIER DU 11 MARS 2011
Adressé à
Monsieur Jean Louis NADAL.
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre
en considération ma demande fondée sur un excès de pouvoir de Monsieur
CAVE Michel magistrat au T.G I de Toulouse ayant rendu un jugement
d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au cours d’une détention
arbitraire prémédité pour le besoin de
la cause.
Jugement d’adjudication rendu en violation de nos
droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc, n’ayant pu saisir la chambre des criées
pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de
saisie immobilière et par un obstacle systématique de l’aide juridictionnelle
dans le seul but de ne pouvoir obtenir un avocat.
Qu’il vous est fourni un mémoire déposé au cours d’une
demande de pourvoi en cassation en date du 4 août 2009 et qui fait l’objet d’un
obstacle de recevabilité par un refus systématique de l’aide juridictionnelle
alors que les éléments de droit soulevés son pertinents caractérisant l’excès
de pouvoir en sa décision rendue le 21 décembre 2006.
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qui nous
porte préjudices encore à ce jour, le
T.G.I sur le fond ne peut être saisi par l’obstacle à l’aide juridictionnelle
alors que je suis au RAS, qu’aucun avocat ne veut l’affaire pour ne pas se retourner
contre les auteurs de malversation.
Jugement d’adjudication qui nous porte préjudices
encore à ce jour, la cour d’appel qui se refuse de statuer sur la fraude de la
procédure de saisie immobilière dont l’appel pour fraude de l’obtention du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et alors qu’au vu de
l’article 750 de l’acpc l’appel du jugement d’adjudication pour fraude est de
droit.
Que par l’obstacle du Bureau d’aide juridictionnelle
de la cour de cassation agissant par les mêmes refus que celui de Toulouse au
motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux « la flagrance est incontestable de
faire obstacle à la procédure et pour couvrir le magistrat qui a
rendu une telle décision » alors qu’il existe au vu des textes de droit violés
un excès de pouvoir caractérisé.
Que cet obstacle et agissements du BAJ de Paris fait
obstacle à l’obtention d’un avocat pour régulariser le pourvoi en cassation,
alors que je suis sans revenu, dépouillé de notre propriété, de notre domicile
violé en date du 27 mars 2008, vol de tous nos meubles et objets sans notre
consentement.
Que cet obstacle et agissements du BAJ de Paris font
obstacles à la plus grande juridiction française pour contrôler les règles de
droit non appliquées et comme en l’espèce reprises dans mon mémoire que je
joins.
Que de telles décisions du bureau d’aide
juridictionnelle de Paris caractérisent aussi un excès de pouvoir de ses
auteurs ne pouvant nier au vu des éléments apportés l’excès de pouvoir caractérisé.
Bien qu’il y ait un soutien entre magistrat dans les
décisions rendues, la cour de cassation se doit d’être saisie pour contrôler
que les règles de droit sont bien appliquées et respectées.
Les éléments de droit soulevés dans mon mémoire sont
admissibles au pourvoi en cassation
·
Défaut de
motivation (absence totale de motif, contradiction de motifs, défaut de réponse
à des conclusions), ce qui est un vice de forme
·
Défaut de base
légale (motivation insuffisante), ce qui est un vice de fond, lorsque les
motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour permettre à la Cour de
cassation de contrôler si la loi a été correctement appliquée
Il y a d'autres cas d’ouverture moins fréquents :
Sur la compétence de Monsieur le
Procureur Général
Prés de la cour de Cassation.
En cas d’excès de pouvoir, le procureur agira seulement sur l’ordre du
ministère de la justice (un acte de procédure, comme un jugement peut
être un excès de pouvoir, c’est-à-dire un empiètement du pouvoir judiciaire sur
l’exécutif).
Pouvoirs du
Procureur général près la Cour de cassation
4. – Les articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet
1967 disposent :
Art. 17. – Si le
Procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en
matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes
de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le
délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après
l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent
s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Art. 18. – Le
garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au
Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation
les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en
cause par le Procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs
mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces
actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
1°
Pourvoi dans l'intérêt de la loi, libre initiative du Procureur général
5. – Il appartient au seul Procureur général d'engager le
pourvoi dans l'intérêt de la loi.
C'est pour lui une faculté ; la loi use d'une
expression quelque peu inhabituelle ; s'il "apprend" qu'il a été
rendu une décision contraire aux lois, il peut saisir la Cour de cassation.
Peu importe la source de son information, qui peut
être purement fortuite, aucun délai n'étant, d'ailleurs, on va le voir, imposé
au Procureur général.
Mais cette faculté n'appartient qu'à lui et relève de
sa seule initiative ( Cass. 2e civ., 21 févr. 1957 : Bull. civ. II,
n° 167. – Cass. 1re civ., 13 avr.
1992 : Bull. civ. II, n° 119. – 15 juill. 1999, pourvoi n° H 99-10.269 : Juris-Data n° 002914 ; JCP G 1999, IV, 2687).
2°
Pourvoi pour excès de pouvoir, initiative réservée au garde des sceaux
6. – En revanche, le pourvoi pour excès de pouvoir, s'il
est réalisé par le Procureur général, ne peut l'être que sur ordre du garde des
sceaux et conformément à ses instructions. Le Procureur général ne peut seul en prendre l'initiative, pas plus
qu'il ne peut refuser de saisir la Cour de cassation, sous réserve de se
désolidariser par voie de conclusions orales des instructions reçues.
Les juges du fond n'ont même pas la possibilité de
subordonner leur décision à la réalisation d'un pouvoir du garde des sceaux (
Cass. 2e civ., 18 juill. 1958 : Bull. civ. II, n° 561).
Que Monsieur LABORIE André a relancé directement et
plusieurs fois le ministère de la justice et par la voie de parlementaires, ces
services se sont refusés à vous saisir sauf erreur ou omission de ma part.
Que cette situation est
intenable et préjudiciable, sur Toulouse les autorités aussi se refusent de
faire cesser ces troubles à l’ordre public, soit la violation de notre domicile
en date du 27 mars 2008 et malgré que le
ministère de la justice soit saisi.
Des questions pourraient se poser :
1. Pourquoi le ministère de la
justice n’intervient pas auprès de Monsieur le Procureur Général Prés de la
cour de cassation alors qu’au vu des textes il est seul compétant et c’est un
devoir, une obligation en cas d’excès de pouvoir.
2. Pourquoi le ministère de la
justice n’intervient pas auprès du parquet de Toulouse pour faire cesser ce
trouble à l’ordre public, de la violation de notre domicile en date du 27 mars
2008 alors que nous étions propriétaires et que nous le sommes toujours.
Sur la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie.
Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu sont droit de propriété en date du 9
février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006 par excès de pouvoir, par la fraude, action en résolution effectuée
par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du
tribunal de grande instance de Toulouse.
· Que l’action
en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant
pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur
( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
· Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait
bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le
retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après
le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des
hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt
confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc en ses termes :
· Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9
février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article
695 de l’acpc.
· Art. 695 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) S'il a été
formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle
enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés
par l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après
avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir
la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après
avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir
la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars
2007.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais
retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence
de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai
2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750
de l’acpc.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
· Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans,
l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur
surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
· Article 694 de l’acpc : _ 4.
La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein
droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y
compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est
produit un état hypothécaire de la
conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de
publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa
grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007
· Certes il peut être constaté de nombreux actes de
malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame
d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré
sans aucun moyen de défense.
· Actes effectuées en violation de l’article 1599 du
code civil.
La violation
de notre domicile à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est
caractérisée.
DEMANDES
I / Première demande :
Au vu des éléments de droit
soulevés dans mon mémoire caractérisant l’excès de pouvoir et pour violation
de la loi.
Au vu du refus de l’aide
juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle à la saisine de la cour de
cassation, alors que le moyen de cassation est établi.
Au vu de l’urgence de
l’annulation du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir.
Je vous demande Monsieur le
Procureur Général de saisir la cour de cassation en matière civile pour faire
casser la décision du 21 décembre 2006.
II / Deuxième demande :
Je vous demande Monsieur le
Procureur Général de saisir les autorités toulousaines pour faire cesser la
violation de notre domicile, de notre propriété. « la propriété étant un droit
constitutionnel »
III / Troisième demandes :
Je vous demande Monsieur le Procureur Général de faire
cesser les obstacles à l’obtention de l’aide juridictionnelle « au
motif du manque de moyen sérieux, le BAJ se substituant à la collégialité d’un
tribunal, d’une cour d’appel et de la cour de cassation » alors que les demandes sont fondées et
constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel a déduit de
l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
·
Dont il résulte que tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Dans cette attente, je vous
prie de croire
M. Jean-Louis NADAL, Procureur Général prés de la cour de Cassation, à
l’expression de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006.
Mémoire
en demande de pourvoi en date du 4 août 2009 repris dans la saisine
du ministre de la justice en date du 25 juillet 2010.
Saisine
du ministre de la justice en date du 25 juillet 2010. « Restée
sans réponse »
Saisine du ministère de la
justice par différents parlementaires.
·
Gérard BAPT
député maire.
·
Pierre COHEN
député maire.
Refus systématique de l’aide
juridictionnelle et voie de recours devant la cour de cassation et dans une
procédure de pourvoi contre le jugement d’adjudication rendu par excès de
pouvoir.
Courrier de la Première Présidence
du 3 mars 2011.
Pièces complémentaire :
·
Jugement
de Subrogation du 29 juin 2006 ayant servi pour obtenir le jugement d’adjudication.
·
Procès
verbal de constat d’huissiers du 10 août 2011.
·
Plainte
adressée à la gendarmerie de Saint Orens en date du 30 décembre 2011 au
vu du silence de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse
à faire cesser un trouble à l’ordre public. « Soit de l’occupation
sans droit ni titre de notre propriété ».